LES TEXTES ET LOIS

L’exercice de la profession de géomètre-expert est réglementé

Le titre de géomètre-expert est protégé (Loi 70-487 du 3 Août 1970)

Article 1

La profession de géomètre – expert est une profession libérale, exercée par un technicien qui en son propre nom et sous sa responsabilité, personnelle, lève, dresse, à toutes échelles les documents topographiques, les plans des biens fonciers, procède à toutes opérations techniques ou études, telles que définies ci – dessous :

  •  les plans de propriétés rurales et urbaines
  •  les plans parcellaires ruraux et urbains ;
  •  les plans de division et de situation ;
  •  les délimitations et bornages de propriétés ;
  •  les plans d’exploitations agricoles ;
  •  les plans de carrières ;
  •  les mesurages de précisions d’équipements sportifs en vue de l’homologation de performances ;
  •  les levers d’architecture ;
  •  les nivellements, profils, cubatures de terrai ns et de matériaux ;
  •  les triangulations et polygonations de base ;
  •  les plans d’alignements de routes ;
  •  les plans continus de voies ferrées ;
  •  les plans de gares ;
  •  les plans topographiques côtés pour études diverses ;
  •  les études, projets, implantation et dir ection de travaux concernant :
  •  lotissements, routes, voies ferrées, les lignes électriques, pipe – lines, les améliorations foncières telles que remembrements,
  •  drainages, irrigations. lutte contre l’érosion, adduction d’eau, chemins ruraux ;
  •  les travaux cada straux ;
  •  les désignations parcellaires et état de lieux ;
  •  les expertises foncières, agricoles et forestières, estimations, partages, échanges ;
  •  la gestion et l’administration des biens privés fonciers;
  •  les mesurages de récoltes et pesées géométriques.

Article 2

Nul ne peut entreprendre les travaux fonciers cités à l’article premier, ni se prévaloir du titre de géomètre – expert, en exercer la profession sauf exception prévue à l’article 22 ci – dessous s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre institué par la présente loi. Les services techniques de l’Etat peuvent cependant prêter leur s concours aux établissements et collectivités publics pour l’exécution desdits travaux conformément aux règlements en vigueur.

Article 3

Nul ne peut être inscrit au tableau de l’Ordre en qualité de géomètre-expert, s’il ne remplit les conditions suivantes :

  1. être de nationalité ivoirienne ;
  2. n’avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires à la probité et aux bonnes mœurs, n’avoir été ni déclaré en failli te ni mis en état de liquidation judiciaire, ne pas être fonctionnaire révoqué par mesure disciplinaire ;
  3. être âgé de vingt-cinq ans révolus ;
  4. être titulaire d’un diplôme de géomètre-expert reconnu valable par l’Etat ou d’un diplôme d’ingénieur- géomètre délivré par une école agréée par l’Etat ;
  5. présenter toutes garanties de moralité. ; Les géomètres titulaires des Services topographiques, des Travaux publics, des Services géographiques,les inspecteurs du Cadastre sont inscrits d’office à l’Ordre des Géomètres-Experts. Les géomètres ivoiriens agréés à la date de la promulgation de la présente loi sont inscrits d’office au tableau de l’Ordre des géomètres en qualité de géomètres-experts. ; Les agents de l’Etat désignés à l’alinéa précédent ne peuvent en aucun cas et cela sous peine de sanctions disciplinaires prévues à l’article 19, exercer à titre privé la profession de géomètre-expert

Article 4

Le titre de stagiaire peut être réservé aux candidats à la profession de géomètre-expert ayant subi avec succès les épreuves des examens ou concours prévus à cet effet et accomplissant une période réglementaire de stage. Les stagiaires ne sont pas membres de l’Ordre mais sont soumis à la surveillance du Conseil national de l’Ordre ainsi qu’au contrôle technique des agents habilités du Gouvernement. 

Article 5

Tout géomètre-expert qui emploie du personnel qualifié doit dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l’Ordre prendre encharge des géomètres stagiaires, assurer leur formation professionnelle et les rémunérer. 

Article 6

Les géomètres-experts les géomètres-experts stagiaires doivent observer les règles édictées dans la présente loi, ainsi que celles contenues dans le règlement intérieur établi par le Conseil national de l’Ordre et dûment approuvées par le commissaire du Gouvernement visé à l’article 11 ci-dessous. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues par le Code pénal. Ils en sont toutefois, déliés, dans le cas de poursuites judiciaires exercées contre eux, lorsqu’ils sont traduits devant une juridiction disciplinaire de l’Ordre et lorsqu’ils sont appelés comme témoins devant une juridiction répressive. Ils sont tenus: d’autre part, de donner gratuitement communication aux services publics, qui leur en font la demande, des plans et documents annexés visés à l’article premier ci-dessus. Cette communication ne doit pas entraîner de frais pour le Géomètre-expert détenteur et ne peut mettre en cause sa responsabilité 

Article 7

Quiconque exerce illégalement la profession de géomètre-expert est puni des peines portées à l’article 259 du Code pénal. Exerce illégalement la profession de Géomètre-expert sauf exception prévue à l’article 22 ci-dessous, celui qui, sans être inscrit au tableau de l’Ordre ni être admis au stage dans les conditions définies à l’article 4 ci-dessus, exécute les travaux prévus à l’article premier ou en assure la direction suivie Est également considéré comme exerçant illégalement la profession de géomètre-expert celui qui, suspendu ou rayé de l’Ordre, continue à exercer la profession. Le Conseil national de l’Ordre peut saisir le tribunal des délits prévus par le présent article, sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite de ces délits intentés par le ministère public. 

Article 8

La qualité de membre de l’Ordre est incompatible avec une charge d’officier public ou ministériel ou avec toute occupation de nature à porter atteinte à son indépendance notamment, avec l’acceptation de tout mandat commercial ou avec tout emploi rémunéré par traitement ou salaire, même chez un autre géomètre-expert, sauf le cas de missions temporaires de l’Etat ou d’une collectivité publique. Les géomètres-experts dans l’exercice de leur profession ne doivent pas établir sous-seing privé hormis ceux nécessaires à l’établissement des procès-verbaux de bornage, des constats ou conciliation d’arbitrage et d’expertise. Les interdictions ou restrictions énumérées à l’alinéa précédent s’étendent à leurs employés salariés et à toute personne agissant pour leur compte. Toute publicité personnelle est prohibée. 

Article 9

Les membres de l’Ordre reçoivent pour tous les travaux entrant dans leurs attributions, des honoraires qui sont exclusifs de toute autre rémunération, même indirecte, par un tiers, à quelque titre que ce soit. Ces honoraires doivent constituer la juste rémunération du travail fourni. Leur montant est convenu librement avec les clients dans la limite des tarifs approuvés par l’autorité compétente. 

Article 10

Il est créé un Ordre des Géomètres-Experts groupant les personnes habilitées à exercer la profession de géomètre-expert dans les conditions fixées par la présente loi. L’Ordre est administré par un Conseil national doté de la personnalité civile. 

Article 11

L’Etat est représenté auprès du Conseil national de l’Ordre par un commissaire du Gouvernement nommé par décret. Le commissaire du Gouvernement approuve le règlement intérieur et assiste aux séances du Conseil national de l’Ordre. Il a pouvoir, notamment d’introduire devant le Conseil toutes actions contre les personnes ou sociétés exerçant illégalement la profession de géomètre-expert 

Article 12

Le Conseil national de l’Ordre des Géomètres-Experts est composé de six membres élus par leurs collègues inscrits au tableau de l’Ordre et réunis en Assemblée générale. Le Conseil est élu pour deux ans et ses membres sont rééligibles. Il est pourvu, dans les trois mois au remplacement des membres manquants. Le Président est élu pour deux ans, parmi les géomètres-experts membres du Conseil. 

Article 13

Le Conseil national de l’Ordre se réunit à la diligence de son président ou à la demande du commissaire du Gouvernement et au moins trois fois par an. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Tout membre du Conseil national de l’Ordre qui sans motif valable, agréé par le Conseil, néglige d’assister à deux séances consécutives est démissionnaire du Conseil. 

Article 14

Le Conseil national de l’Ordre surveille l’exercice de la profession de géomètre-expert Il assure la défense des intérêts matériels de l’Ordre et en gère les biens, assure le respect des lois et règlements qui régissent son règlement intérieur. Il veille à la discipline au sein de l’Ordre et au perfectionnement professionnel. Il statue sur les demandes d’inscription au tableau de l’Ordre, avec l’agrément du commissaire du Gouvernement. Il fixe en accord avec le commissaire du Gouvernement le taux des cotisations à verser par les membres de l’Ordre. Le président assure l’exécution des décisions du Conseil et le fonctionnement régulier de l’Ordre 

Article 15

Le Conseil national dresse le tableau des Géomètres-experts qui est tenu à la disposition du public et publié annuellement dans un journal d’annonces légales. Les demandes d’inscription au tableau doivent être accompagnées des pièces justifiant que les postulants remplissent les conditions définies à l’article 2 ci-dessus. 

Article 16

Le Conseil national de l’Ordre statue dans les trois mois. Sa décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la Cour suprême. 

Article 17

Aussitôt agréés, les Géomètres-experts prêtent serment, devant le Conseil national de l’Ordre, d’exercer leur profession avec conscience et probité. L’inscription au tableau de l’Ordre donne le droit d’exercer la profession sur l’ensemble du territoire. 

Article 18

Tout manquement aux devoirs de la profession rend son auteur passible d’une sanction disciplinaire. Les poursuites sont intentées auprès du Conseil national de l’Ordre soit par le commissaire du Gouvernement soit d’Office, soit sur la plainte des intéressés. Le Géomètre-expert en cause a le droit de prendre connaissance du dossier de la plainte, dans les locaux du Conseil national de l’ordre. Il est convoqué pour être entenduet peut se faire assister d’un avocat ou d’un géomètre-expert membre de l’Ordre. 

Article 19

Les peines disciplinaires sont: 1° l’avertissement ; 2° le blâme ; 3° la suspension pour une durée maximale d’une année; 4° la radiation du stage ou du tableau de l’Ordre. Toute peine prononcée contre un membre du Conseil national de l’Ordre entraîne déchéance de cette qualité. Les décisions du Conseil national de l’Ordre peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour suprême. 

Article 20

Sont nuls et de nul effet tous actes, traités on conventions tendant à permettre directement ou indirectement, l’exercice de tout ou partie des actes professionnels aux géomètres-experts suspendus ou radiés. 

Article 21

Pendant une période de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, peuvent obtenir leur inscription au tableau de l’Ordre des géomètres ivoiriens âgés de trente-cinq ans révolus qui ne seraient pas titulaires d’un diplôme de géomètre-expert sous les réserves ci-après :

  1.  jouir d’une honorabilité reconnue ;
  2.  justifier de dix ans d’exercice de la profession avec une compétence reconnue après enquête du Conseil. Les dix années d’exercice doivent comprendre au minimum cinq années d’activité professionnelle en qualité de géomètre chargé des opérations techniques et des études chez un géomètre-expert.

Article 22

Peuvent être autorisés par le Conseil national de l’Ordre à exercer, pendant une période de cinq années renouvelable, la profession de géomètre-expert, les professionnels étrangers diplômés, agréés par le Gouvernement, établis et patentés à la date de la publication de la présente loi. Cette autorisation ne comporte pas d’inscription au tableau de l’Ordre et cesse de plein droit lorsque l’intéressé quitte définitivement le territoire de la République de Côte d’Ivoire. 

Article 23

Sous la réserve indiquée ci-dessus, les géomètres établis qui n’auraient pas obtenu l’autorisation d’exercer devront achever dans le délai d’un an les opérations dont ils sont chargés. Ce délai court du jour de la notification du rejet de la demande d’autorisation d’exercer. 

Article 24

Pour l’application de la présente loi les premiers membres du Conseil national de l’Ordre seront nommés par le Gouvernement sur proposition du commissaire du Gouvernement. Les membres ainsi nommés sont inscrits de droit au tableau des Géomètres-Experts. Il sera pourvu au remplacement des membres nommés par des membres élus dans le délai de six mois après la publication du tableau des Géomètres-Experts et au plus tard un an après la publication de la présente loi. 

Article 25

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 3 août 1970 Félix HOUPHOUET-BOIGNY