A PROPOS DE L'ORDRE
LES TEXTES ET LOIS
L’exercice de la profession de géomètre-expert est réglementé
Le titre de géomètre-expert est protégé (Loi 70-487 du 3 Août 1970)
Article 1
Article 2
Nul ne peut entreprendre les travaux fonciers cités à l’article premier, ni se prévaloir du titre de géomètre – expert, en exercer la profession sauf exception prévue à l’article 22 ci – dessous s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre institué par la présente loi. Les services techniques de l’Etat peuvent cependant prêter leur s concours aux établissements et collectivités publics pour l’exécution desdits travaux conformément aux règlements en vigueur.
Article 3
Article 4
Le titre de stagiaire peut être réservé aux candidats à la profession de géomètre-expert ayant subi avec succès les épreuves des examens ou concours prévus à cet effet et accomplissant une période réglementaire de stage. Les stagiaires ne sont pas membres de l’Ordre mais sont soumis à la surveillance du Conseil national de l’Ordre ainsi qu’au contrôle technique des agents habilités du Gouvernement.
Article 5
Tout géomètre-expert qui emploie du personnel qualifié doit dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l’Ordre prendre encharge des géomètres stagiaires, assurer leur formation professionnelle et les rémunérer.
Article 6
Les géomètres-experts les géomètres-experts stagiaires doivent observer les règles édictées dans la présente loi, ainsi que celles contenues dans le règlement intérieur établi par le Conseil national de l’Ordre et dûment approuvées par le commissaire du Gouvernement visé à l’article 11 ci-dessous. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues par le Code pénal. Ils en sont toutefois, déliés, dans le cas de poursuites judiciaires exercées contre eux, lorsqu’ils sont traduits devant une juridiction disciplinaire de l’Ordre et lorsqu’ils sont appelés comme témoins devant une juridiction répressive. Ils sont tenus: d’autre part, de donner gratuitement communication aux services publics, qui leur en font la demande, des plans et documents annexés visés à l’article premier ci-dessus. Cette communication ne doit pas entraîner de frais pour le Géomètre-expert détenteur et ne peut mettre en cause sa responsabilité
Article 7
Quiconque exerce illégalement la profession de géomètre-expert est puni des peines portées à l’article 259 du Code pénal. Exerce illégalement la profession de Géomètre-expert sauf exception prévue à l’article 22 ci-dessous, celui qui, sans être inscrit au tableau de l’Ordre ni être admis au stage dans les conditions définies à l’article 4 ci-dessus, exécute les travaux prévus à l’article premier ou en assure la direction suivie Est également considéré comme exerçant illégalement la profession de géomètre-expert celui qui, suspendu ou rayé de l’Ordre, continue à exercer la profession. Le Conseil national de l’Ordre peut saisir le tribunal des délits prévus par le présent article, sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite de ces délits intentés par le ministère public.
Article 8
La qualité de membre de l’Ordre est incompatible avec une charge d’officier public ou ministériel ou avec toute occupation de nature à porter atteinte à son indépendance notamment, avec l’acceptation de tout mandat commercial ou avec tout emploi rémunéré par traitement ou salaire, même chez un autre géomètre-expert, sauf le cas de missions temporaires de l’Etat ou d’une collectivité publique. Les géomètres-experts dans l’exercice de leur profession ne doivent pas établir sous-seing privé hormis ceux nécessaires à l’établissement des procès-verbaux de bornage, des constats ou conciliation d’arbitrage et d’expertise. Les interdictions ou restrictions énumérées à l’alinéa précédent s’étendent à leurs employés salariés et à toute personne agissant pour leur compte. Toute publicité personnelle est prohibée.
Article 9
Les membres de l’Ordre reçoivent pour tous les travaux entrant dans leurs attributions, des honoraires qui sont exclusifs de toute autre rémunération, même indirecte, par un tiers, à quelque titre que ce soit. Ces honoraires doivent constituer la juste rémunération du travail fourni. Leur montant est convenu librement avec les clients dans la limite des tarifs approuvés par l’autorité compétente.
Article 10
Il est créé un Ordre des Géomètres-Experts groupant les personnes habilitées à exercer la profession de géomètre-expert dans les conditions fixées par la présente loi. L’Ordre est administré par un Conseil national doté de la personnalité civile.
Article 11
L’Etat est représenté auprès du Conseil national de l’Ordre par un commissaire du Gouvernement nommé par décret. Le commissaire du Gouvernement approuve le règlement intérieur et assiste aux séances du Conseil national de l’Ordre. Il a pouvoir, notamment d’introduire devant le Conseil toutes actions contre les personnes ou sociétés exerçant illégalement la profession de géomètre-expert
Article 12
Le Conseil national de l’Ordre des Géomètres-Experts est composé de six membres élus par leurs collègues inscrits au tableau de l’Ordre et réunis en Assemblée générale. Le Conseil est élu pour deux ans et ses membres sont rééligibles. Il est pourvu, dans les trois mois au remplacement des membres manquants. Le Président est élu pour deux ans, parmi les géomètres-experts membres du Conseil.
Article 13
Le Conseil national de l’Ordre se réunit à la diligence de son président ou à la demande du commissaire du Gouvernement et au moins trois fois par an. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Tout membre du Conseil national de l’Ordre qui sans motif valable, agréé par le Conseil, néglige d’assister à deux séances consécutives est démissionnaire du Conseil.
Article 14
Le Conseil national de l’Ordre surveille l’exercice de la profession de géomètre-expert Il assure la défense des intérêts matériels de l’Ordre et en gère les biens, assure le respect des lois et règlements qui régissent son règlement intérieur. Il veille à la discipline au sein de l’Ordre et au perfectionnement professionnel. Il statue sur les demandes d’inscription au tableau de l’Ordre, avec l’agrément du commissaire du Gouvernement. Il fixe en accord avec le commissaire du Gouvernement le taux des cotisations à verser par les membres de l’Ordre. Le président assure l’exécution des décisions du Conseil et le fonctionnement régulier de l’Ordre
Article 15
Le Conseil national dresse le tableau des Géomètres-experts qui est tenu à la disposition du public et publié annuellement dans un journal d’annonces légales. Les demandes d’inscription au tableau doivent être accompagnées des pièces justifiant que les postulants remplissent les conditions définies à l’article 2 ci-dessus.
Article 16
Le Conseil national de l’Ordre statue dans les trois mois. Sa décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la Cour suprême.
Article 17
Aussitôt agréés, les Géomètres-experts prêtent serment, devant le Conseil national de l’Ordre, d’exercer leur profession avec conscience et probité. L’inscription au tableau de l’Ordre donne le droit d’exercer la profession sur l’ensemble du territoire.
Article 18
Tout manquement aux devoirs de la profession rend son auteur passible d’une sanction disciplinaire. Les poursuites sont intentées auprès du Conseil national de l’Ordre soit par le commissaire du Gouvernement soit d’Office, soit sur la plainte des intéressés. Le Géomètre-expert en cause a le droit de prendre connaissance du dossier de la plainte, dans les locaux du Conseil national de l’ordre. Il est convoqué pour être entenduet peut se faire assister d’un avocat ou d’un géomètre-expert membre de l’Ordre.
Article 19
Les peines disciplinaires sont: 1° l’avertissement ; 2° le blâme ; 3° la suspension pour une durée maximale d’une année; 4° la radiation du stage ou du tableau de l’Ordre. Toute peine prononcée contre un membre du Conseil national de l’Ordre entraîne déchéance de cette qualité. Les décisions du Conseil national de l’Ordre peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour suprême.
Article 20
Sont nuls et de nul effet tous actes, traités on conventions tendant à permettre directement ou indirectement, l’exercice de tout ou partie des actes professionnels aux géomètres-experts suspendus ou radiés.
Article 21
Article 22
Peuvent être autorisés par le Conseil national de l’Ordre à exercer, pendant une période de cinq années renouvelable, la profession de géomètre-expert, les professionnels étrangers diplômés, agréés par le Gouvernement, établis et patentés à la date de la publication de la présente loi. Cette autorisation ne comporte pas d’inscription au tableau de l’Ordre et cesse de plein droit lorsque l’intéressé quitte définitivement le territoire de la République de Côte d’Ivoire.
Article 23
Sous la réserve indiquée ci-dessus, les géomètres établis qui n’auraient pas obtenu l’autorisation d’exercer devront achever dans le délai d’un an les opérations dont ils sont chargés. Ce délai court du jour de la notification du rejet de la demande d’autorisation d’exercer.
Article 24
Pour l’application de la présente loi les premiers membres du Conseil national de l’Ordre seront nommés par le Gouvernement sur proposition du commissaire du Gouvernement. Les membres ainsi nommés sont inscrits de droit au tableau des Géomètres-Experts. Il sera pourvu au remplacement des membres nommés par des membres élus dans le délai de six mois après la publication du tableau des Géomètres-Experts et au plus tard un an après la publication de la présente loi.